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## Procédure
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- 22 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 847)
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- 22 janvier 2025 — Dépôt du texte (n° 847)
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- 4 juillet 2025 — Examen en commission (Commission de la défense)
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- 10 juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte initial)
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- 10 juillet 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 167)
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- 10 juillet 2025 — Transmission au Sénat (texte n° 853)
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## Exposé des motifs
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## Exposé des motifs
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# Article 1er
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d'échange à la frontière franco‑allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République fédérale d'Allemagne relative aux bureaux de contrôles nationaux juxtaposés et aux gares communes ou d'échange à la frontière franco‑allemande, signée à Paris le 18 avril 1958, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 2
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la Confédération suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et deux échanges de lettres), signée à Berne le 28 septembre 1960, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 3
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco‑belge et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume de Belgique relative aux contrôles à la frontière franco‑belge et aux gares communes et d'échange, signée à Bruxelles le 30 mars 1962, et dont le texte est annexé à la présente loi (1), est autorisée à compter de cette date.
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# Article 4
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et la République italienne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final), signée à Rome le 11 octobre 1963 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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# Article 5
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Grand‑Duché de Luxembourg relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, signée à Luxembourg le 21 mai 1964 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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# Article 6
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965, et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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La ratification de la convention‑cadre entre la République française et le Royaume d'Espagne relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route (ensemble un protocole final et un échange de lettres), signée à Madrid le 7 juillet 1965 (1), et dont le texte est annexé à la présente loi, est autorisée à compter de cette date.
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([1]) Loi n° 2008-1432 du 27 décembre 2008 autorisant la ratification de l'accord entre la République française et le Royaume d'Espagne relatif au bureau à contrôles nationaux juxtaposés de Biriatou.
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([2]) CE, Ass., Avis n°405195 du 19 mai 2022 relatif aux conditions de régularisation de l'absence d'autorisation parlementaire préalable à la ratification de la convention du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôle en cours de route entre la France et la Suisse.
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