Adopté : amendement DN8 de Olivier Faure (SOC)
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Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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