Dépôt : Reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d’Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français
Texte n° 949, déposé le 13 février 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0949.html
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# Article 1er
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La Nation exprime sa reconnaissance envers les rapatriés d'Indochine, hommes ayant effectué leur service militaire ou engagés au sein de l'armée française, leurs épouses ou conjointes ou les civils ayant vécu en Indochine.
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Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie de ces populations sur son territoire, hébergées dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables par‑delà les générations.
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# Article 2
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Est instituée une journée nationale d'hommage aux rapatriés d'Indochine. Cette journée rend également hommage aux personnes qui leur ont porté secours et assistance à l'occasion de leur rapatriement et de leur accueil sur le territoire français. Cette journée est fixée au 14 août.
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Sont institués un ou plusieurs lieux de mémoire honorant les rapatriés d'Indochine en particulier à Noyant‑d'Allier et Sainte‑Livrade‑sur‑Lot, dont la liste et les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret.
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# Article 3
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Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 2014, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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# Article 4
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I. – L'article 4 de la loi n° 2022‑229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français est ainsi modifié :
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1° Le I est ainsi modifié :
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a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « local », sont insérés les mots « , les rapatriés d'Indochine » ;
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b) Le 2° est complété par les mots : « et de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. » ;
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c) Le 3° est ainsi modifié :
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– après le mot : « assimilés », sont insérés les mots : « , des rapatriés d'Indochine » ;
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– après la référence : « article 3 », sont insérés les mots : « et à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine » ;
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d) Le 5° est complété par les mots : « et de l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine » ;
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2° Au 5° du III, après le mot : « local », sont insérés les mots : « , des rapatriés d'Indochine ».
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II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article.
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# Article 5
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Après le d du 4° de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un d bis ainsi rédigé :
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« d bis. La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; ».
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# Article 6
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Le II de l'article L. 136‑1‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :
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« 7° La somme forfaitaire valant réparation prévue à l'article 3 de la loi n° portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux‑ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français. »
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# Article 7
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I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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