Amendement 4 — art. 3 #19
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Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article 1er qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures.
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Les personnes mentionnées au second alinéa de l'article premier de la présente loi qui ont séjourné, entre le 22 juillet 1954 et le 1 er janvier 1981, dans la structure destinée à les accueillir à Sainte-Livrade-sur-Lot peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans cette structure.
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La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème déterminés par décret. Son montant est réputé couvrir les préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour.
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II. – Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant reconnaissance de la Nation envers les rapatriés d'Indochine et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
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