Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 66 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2364.html
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L'article 1er de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« Art. 1er. I. Peuvent obtenir la réparation intégrale de leur préjudice dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie potentiellement radioinduite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 de la présente loi ;
« 1° Toute personne souffrant d'une pathologie radioinduite matérialisant le risque d'exposition créé par l'État à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français et inscrite sur la liste mentionnée au V de l'article 3 ;
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1°.
« 2° Les ayants droit de la personne mentionnée au 1° du présent I.
« II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. Si la personne est décédée avant la promulgation de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, la demande doit être présentée par l'ayant droit dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi. Si la personne décède après la promulgation de ladite loi, la demande doit être présentée par l'ayant droit au plus tard le 31 décembre de la dixième année qui suit le décès.
« III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision de rejet, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans après la promulgation de la même loi.
« III. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision de rejet avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, le demandeur ou, s'il est décédé, ses ayants droit peuvent présenter une nouvelle demande d'indemnisation dans un délai de six ans à compter de la promulgation de la même loi.
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait, avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, l'objet d'une décision favorable, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans après la promulgation de la même loi.
« IV. Lorsqu'une demande d'indemnisation a fait l'objet d'une décision favorable avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée, les ayants droit du demandeur, au titre de leurs préjudices propres, peuvent présenter une demande d'indemnisation dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la même loi.
« V. Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du visant à reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français et à améliorer leur indemnisation, conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la même loi.
« V. Les personnes reconnues victimes des essais nucléaires avant l'entrée en vigueur de la loi n° du précitée conservent l'intégralité de leurs droits d'indemnisation. Les indemnités en cours de versement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continuent à être versées selon les modalités prévues par la présente loi.
« VI. L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés, liées aux soins des pathologies potentiellement radioinduites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.
« VI. L'État prend en charge le remboursement des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie concernés et liées aux soins des pathologies radioinduites, sur la base d'une évaluation des dépenses associées aux victimes mentionnées au I du présent article. Cette évaluation est élaborée conjointement par les organismes concernés et l'État.
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radioinduites, composée :
« À cette fin, il est créé une commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radioinduites, composée :
1° D'un représentant de la Caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
« 1° D'un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie, désigné par son président ;
2° D'un représentant de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
« 2° D'un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, désigné par son président ;
3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son premier président ;
« 3° De deux représentants de la Cour des comptes, désignés par son Premier président ;
4° D'un représentant du ministère chargé de la Défense ;
« 4° D'un représentant du ministre de la défense ;
5° D'un représentant du ministère chargé des Outremer ;
« 5° D'un représentant du ministre chargé des outremer ;
6° D'un représentant du ministère chargé de la Santé ;
« 6° D'un représentant du ministre chargé de la santé ;
7° D'un représentant du Président de la Polynésie française.
« 7° D'un représentant du président de la Polynésie française ;
8° De deux députés ; « 9° De deux sénateurs. »
« 8° (nouveau) De deux députés ;
« VII. La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies potentiellement radioinduites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies potentiellement radioinduites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables et d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« 9° (nouveau) De deux sénateurs.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au Gouvernement de la Polynésie française, fixant les modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« VII. La commission d'évaluation des dépenses liées aux soins des pathologies radioinduites mentionnée au VI est chargée d'évaluer, dans un délai d'un an à compter de son installation, le montant des dépenses de santé engagées par les organismes d'assurance maladie, liées aux soins des pathologies radioinduites pour les victimes reconnues par la présente loi. Le montant prend en compte les dépenses pour lesquelles les organismes d'assurance maladie disposent d'une évaluation sur la base de données comptables, ou d'une évaluation forfaitaire quand il n'existe pas de données comptables.
« Elle établit un rapport détaillé, transmis au Parlement, au Gouvernement de la République française, à l'Assemblée de la Polynésie française et au gouvernement de la Polynésie française, fixant des modalités d'évaluation et de remboursement de ces dépenses aux organismes d'assurance maladie concernés.
« La commission est dissoute à compter de la remise de son rapport.
« VIII. les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies potentiellement radioinduites. »
« VIII. Les organismes d'assurance maladie exercent les recours prévus à l'article L. 3761 du code de la sécurité sociale par subrogation aux personnes mentionnées au 1° du I du présent article, sur la base des modalités d'évaluation établies dans le rapport de la commission d'évaluation des dépenses engagées liées aux soins des pathologies radioinduites. »