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Mereana Reid Arbelot 79cbccae24 Amendement 6 — art. 3
Dispositif :

    À l'alinéa 22, substituer à la référence :
    « 4° »
    la référence :
    « 5° ».

Exposé sommaire :

    Amendement de coordination

Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-23 12:00:00 +02:00

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Article 3

I. L'article 3 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :

« Art. 3. I. La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.

« II. La commission comprend :

« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;

« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;

« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;

« 4° Deux députés ;

« 5° Deux sénateurs ;

« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;

« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;

« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.

« III. La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.

« IV. Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.

« V. (Supprimé)

« VI. La commission se saisit des matières suivantes :

« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 2° La liste des médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;

« 3° Les barèmes médicolégaux utilisés par les médecinsexperts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;

« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites.

« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.

« VI bis (nouveau). Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.

« VII. La commission établit son règlement intérieur. »

II (nouveau). L'article 7 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.