Dispositif :
À l'alinéa 22, substituer à la référence :
« 4° »
la référence :
« 5° ».
Exposé sommaire :
Amendement de coordination
Sort : Adopté | Déposé le 23/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2364P0D1N000006.xml
Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
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# Article 3
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I. – L'article 3 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
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« Art. 3. – I. – La commission de suivi des conséquences des essais nucléaires assure le suivi de l'indemnisation et de la réparation des conséquences sanitaires des essais nucléaires.
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« II. – La commission comprend :
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« 1° Quatre représentants de l'État, dont au moins un membre du Gouvernement de la République française ou son représentant ;
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« 2° Le président de la Polynésie française ou son représentant ;
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« 3° Le président de l'Assemblée de la Polynésie française ou son représentant ;
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« 4° Deux députés ;
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« 5° Deux sénateurs ;
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« 6° Cinq représentants des associations représentatives des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
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« 7° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la radioprotection ;
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« 8° Un médecin, nommé par le Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins, en raison de sa compétence dans le domaine de la réparation des dommages corporels ;
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« 9° (nouveau) Un représentant du conseil économique, social, environnemental et culturel de Polynésie française.
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« III. – La présidence de la commission est assurée conjointement par un membre du Gouvernement de la République française et le président de la Polynésie française ou leurs représentants.
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« IV. – Un membre du Gouvernement de la République française ou le président de la Polynésie française réunit la commission au moins deux fois par an. La commission peut aussi se réunir à l'initiative du tiers de ses membres.
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« V. – (Supprimé)
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« VI. – La commission se saisit des matières suivantes :
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« 1° La liste des traducteurs proposés aux demandeurs par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
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« 2° La liste des médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires pour réaliser les expertises médicales afin d'évaluer le préjudice des victimes ;
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« 3° Les barèmes médico‑légaux utilisés par les médecins‑experts missionnés par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
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« 4° Les barèmes d'indemnisation applicables par le comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires ;
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« 5° (nouveau) L'analyse des pathologies radio-induites.
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« Après chaque réunion, la commission rédige un rapport sur les matières mentionnées aux 1° à 5° du présent VI, qui est transmis aux membres de la commission. Le rapport est rendu public dans un délai de trois mois à compter de son adoption par la commission.
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« VI bis (nouveau). – Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition de la commission de suivi des conséquences des essais nucléaires, établit et actualise régulièrement la liste des pathologies radio-induites en prenant en compte les travaux reconnus par la communauté scientifique nationale et internationale.
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« VII. – La commission établit son règlement intérieur. »
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II (nouveau). – L'article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 précitée est abrogé.
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