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Mereana Reid Arbelot eeca317c1c Amendement DN27 — art. 4
Dispositif :

    Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
    « 1° Le I est ainsi modifié :
    « a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ;
    « b) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
    « c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1 er de la présente loi, le délai est de six mois. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement a un double objet:
    - d'une part, il allonge de huit mois à douze mois le délai dont dispose le CIVEN pour se prononcer sur les demandes d'indemnisation;
    - d'autre part, il réduit de huit mois à six mois ce délai s'agissant des demandes d'indemnisation précédemment rejetées, dont la présente proposition de loi permettra le réexamen par le CIVEN.

Sort : Adopté | Déposé le 19/01/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59046B2172P0D1N000027.xml

Co-authored-by: Didier Le Gac <PA719404@deputes.angit.example>
Groupe: GDR
Angit-Diff: auto
2026-01-19 12:00:00 +02:00

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# Article 4
L'article 4 de la loi n° 20102 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié : « a) la seconde occurrence du mot : « des » est remplacée par les mots : « d'une exposition aux » ; « b) le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze » ; « c) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour les demandes d'indemnisation présentées en application du III de l'article 1 er de la présente loi, le délai est de six mois. »
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un président, membre du Conseil d'État ou de la Cour de cassation, sur proposition, respectivement, du Viceprésident du Conseil d'État ou du Premier président de la Cour de cassation ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
au début du deuxième alinéa, les mots : « deux médecins nommés sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de leur » sont remplacés par les mots : « un médecin nommé sur proposition du Haut Conseil de la santé publique en raison de sa » ;
après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« un médecin nommé sur proposition du Conseil de la Polynésie française de l'ordre des médecins en raison de sa compétence dans le domaine de la radiopathologie ; »
c) À l'antépénultième alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par mot : « neuvième » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. Le président du comité d'indemnisation des victimes de l'exposition aux essais nucléaires a qualité pour ester en justice après autorisation du comité. » ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption irréfragable d'exposition à des rayonnements ionisants issus des essais nucléaires français. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité propose obligatoirement au demandeur l'assistance d'un traducteur. » ;
5° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. Les décisions du Comité doivent être précédées d'un débat contradictoire, où le demandeur est présent ou représenté. »