Amendement 8 — art. 3

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à supprimer l'article 3.
    La multiplication et l'intensification des événements climatiques imposent une réflexion de fond sur le financement durable du régime d'assurance des risques climatiques. L'adaptation de notre système assurantiel est nécessaire, mais elle ne peut se faire ni dans la précipitation, ni au détriment de ses principes fondateurs, au premier rang desquels figure l'universalité de l'accès à l'assurance.
    La possibilité, ouverte par l'article 3 de la proposition de loi, de laisser les entreprises d'assurance fixer librement la prime CatNat pour les résidences secondaires et les biens professionnels de grande valeur situés dans les zones exposées définies par les PPRN constitue une évolution majeure du régime. Or, ce zonage particulièrement étendu ferait peser sur un nombre significatif d'assurés le risque d'une hausse potentiellement très importante des surprimes, dont ni le coût réel, ni la trajectoire dans le temps, ni l'impact territorial ne sont aujourd'hui connus.
    Si nous comprenons la préoccupation liée au risque de désengagement progressif des assureurs face à des aléas climatiques devenus quasi permanents, la solution proposée interroge : elle fragilise l'équilibre du système assurantiel universel, soulève des questions d'équité - notamment s'agissant du ciblage des résidences secondaires et des biens professionnels de plus de vingt millions d'euros - et pourrait conduire à une segmentation accrue de l'assurance, entraînant une hausse durable des coûts dans certains territoires.
    Un tel changement, aux implications structurelles, ne peut être engagé sans une étude d'impact exhaustive, d'autant que la multiplication des événements climatiques impose une réflexion approfondie sur le financement durable du régime d'assurance. Il est donc indispensable que le Parlement dispose d'un rapport complet, chiffré et exhaustif évaluant les effets financiers pour les assurés du dispositif proposé, les conséquences territoriales du zonage, l'impact pour les entreprises, ainsi que les garanties nécessaires au maintien d'un régime universel.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000008.xml

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# Article 3
L'article L. 1252 du code des assurances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »
(Supprimé)