Amendement CD53 — art. 2

Dispositif :

    Après l'alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
    « 3° Après l'article L. 121‑17, il est inséré un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
    « Art. L. 121‑18 . – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement prévoit que le versement de la part de l'indemnité versée au titre de la garantie CatNat pour rénover ou reconstruire de manière résiliente une habitation ou tout autre bâtiment à la suite d'une catastrophe naturelle soit subordonné à la réalisation de ces travaux pour éviter tout enrichissement injustifié.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000053.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
This commit is contained in:
Fabrice Barusseau 2025-12-02 12:00:00 +02:00 committed by angit
parent 3491b5aaf9
commit 3f72aee36d
2 changed files with 3 additions and 0 deletions

View file

@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

View file

@ -12,6 +12,8 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »
« 3° Après l'article L. 12117, il est inséré un article L. 12118 ainsi rédigé : « Art. L. 12118 . La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. »
II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;