Texte adopté n° 266 — réconciliation avec le texte officiel

L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 12 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0266.html
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
- 8 avril 2026 — Adoption en première lecture (TA n° 266)
## Exposé des motifs

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@ -22,7 +22,7 @@ I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environn
« Art. L. 22942. La trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« La trajectoire est définie par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis publié du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »

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I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
1° (Supprimé)
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa.
2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'assureur ne peut conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée.
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l'identique de celleci, si cette indemnité a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 12541. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa.
« L'assureur ne peut conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée. » ;
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;
« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l'article L. 12541 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou le montant des travaux de réparation à l'identique de celleci ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 12541. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 1254, il est inséré un article L. 1254-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 12541. Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 1251 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux.
« Art. L. 12541. Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles, au sens de l'article L. 1251, ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacré à ces travaux.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise, qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »
II. (Supprimé)
III (nouveau). Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

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L'article L. 1252 du code des assurances est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans, selon des modalités définies par décret.
1° (nouveau) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1er janvier tous les cinq ans, selon des modalités définies par décret. » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ; « 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »