Adopté : amendement 1 (Rect) (2e délib.) de Fabrice Barusseau (SOC)
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- Seconde délibération (sur le texte issu de la première)
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## Exposé des motifs
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@ -6,5 +6,7 @@ L'article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
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2° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
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« Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros
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« Les entreprises d'assurance peuvent fixer un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
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« 1° Les résidences secondaires ; « 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »
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