Adopté : amendement CD32 de Nicolas Bonnet (EcoS) et 4 cosignataires
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans et à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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