Amendement 36 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« L'assureur ne peut conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée. »
Exposé sommaire :
Cet amendement rappelle dans la loi le principe de non-obligation de réparation à l'identique qui génère encore beaucoup de difficultés après des catastrophes naturelles d'ampleur, comme cela a pu être constaté après les inondations du Pas-de-Calais lors de l'hiver 2023-2024.
Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000036.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
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« L'assureur ne peut conditionner le versement de l'indemnité à une réparation à l'identique de la chose assurée.
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3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
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« Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
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