Amendement 16 — art. premier

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 13 par les mots :
    « ainsi que dans l'évaluation environnementale des projets ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l'évaluation environnementale des projets.
    La procédure d'évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d'atténuer l'impact sur l'environnement et le climat. A ce jour, l'adaptation des projets aux conditions climatiques futures n'est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d'évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.
    La référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.
    Cet amendement propose ainsi d'ajouter l'évaluation environnementale des projets aux dispositions précisées par le décret d'application du présent article.

Sort : Retiré | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000016.xml

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@ -24,7 +24,7 @@ I. La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environn
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 22941.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme ainsi que dans l'évaluation environnementale des projets. »
II (nouveau). Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « des prévisions économiques et démographiques et » sont remplacés par les mots : « , d'une part, des prévisions économiques, démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 229-4-2 du code de l'environnement, climatiques et, d'autre part, ».