Amendement CD24 — art. 2

Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l'autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu'elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes. »

Exposé sommaire :

    Dans certaines situations, le coût des travaux imposés peut s'avérer manifestement disproportionné par rapport à la valeur du bien, en particulier pour des logements anciens, des petites habitations rurales ou des zones à faible valeur foncière. L'obligation stricte de mise en conformité peut alors conduire à des situations de blocage : impossibilité financière pour le propriétaire de rebâtir, départs contraints, territoires fragilisés.
    Le présent amendement vise donc à introduire une dérogation limitée et proportionnée, fondée sur un critère objectif : lorsque les travaux de mise en conformité excèdent un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret. Cette approche conserve la priorité donnée à la sécurité des personnes, en prévoyant que la dérogation ne peut être accordée que si elle ne compromet pas substantiellement la protection des occupants, tout en évitant des surcoûts insoutenables pour les ménages.

Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000024.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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@ -20,3 +20,5 @@ II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »
« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le coût estimé des travaux nécessaires à la mise en conformité aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement excède un pourcentage de la valeur du bien fixé par décret, l'autorité administrative peut autoriser une reconstruction dérogeant partiellement à ces prescriptions, dès lors qu'elle ne compromet pas substantiellement la sécurité des personnes.