Amendement 39 — art. 2

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 13 à 16.

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime les alinéas 13 à 16 qui modifient le code de l'urbanisme, dans la mesure où ils créeraient une obligation de reconstruction résiliente en dehors des sinistres faisant l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ces reconstructions ne bénéficient donc pas des conditions prévues par les alinéas précédents de l'article 2.
    Ces alinéas 13 à 16 conduiraient donc à obliger un assuré dont le logement a été détruit par un aléa ou un phénomène non couvert par le régime CatNat à reconstruire son logement de manière résiliente face aux aléas naturels sans limitation du montant maximal des travaux, c'est-à-dire même si le montant de l'éventuelle indemnité assurantielle perçue ne permettait pas de couvrir le coût de ces travaux résilients.
    Si l'objectif de reconstruction résiliente est partagé par le Gouvernement, l'impact financier d'une telle mesure, en particulier pour les ménages les plus modestes, ne semble pas pris en compte et cet amendement du Gouvernement propose donc la suppression de ces alinéas.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000039.xml

Groupe: Gouvernement
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Le Gouvernement 2026-04-07 12:00:00 +02:00 committed by angit
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@ -24,13 +24,5 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1 du code des assurances. »
III (nouveau). Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.