Amendement CD18 — art. 2

Dispositif :

    À l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « la reconstruction ne peut »
    les mots :
    « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ».

Exposé sommaire :

    Cet alinéa prévoit que, dans les zones exposées aux risques définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
    Sa rédaction actuelle limite cette obligation aux seuls cas de reconstruction, ce qui exclut les autres interventions visant à réduire la vulnérabilité des bâtiments existants, telles que les travaux de réparation ou d'adaptation.
    La modification proposée substitue les mots « la reconstruction ne peut » par « les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent ». Cette évolution permet d'englober l'ensemble des travaux nécessaires pour assurer la sécurité des constructions dans les zones à risques, conformément aux objectifs de prévention et de résilience.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000018.xml

Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jorys Bovet <PA793182@deputes.angit.example>
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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -18,5 +18,5 @@ II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, les travaux de réduction de vulnérabilité ne peuvent déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »