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Assemblée nationale
a3c3ae2347 Adopté : amendement 38 de le Gouvernement 2026-04-08 22:59:48 +02:00
Assemblée nationale
b1da50592b Adopté : sous-amendement 41 de Fabrice Barusseau (SOC) (intégré à l'amendement 38) 2026-04-08 22:59:45 +02:00
f820b89bb5 Amendement 38 — art. 2
Dispositif :

    I. – À l'alinéa 11, substituer au mot :
    « rénovation »
    le mot :
    « réparation ».
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
    « En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du ou des sinistres suivants, selon des conditions définies par décret. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents.
    Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l'obligation de réparation résiliente prévu à l'alinéa 10 de l'article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d'attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000038.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00
e2a961a53b Amendement 41 — art. 2
Dispositif :

    À l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « du ou des sinistres suivants »,
    les mots :
    « du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur ».

Exposé sommaire :

    Ce sous-amendement propose de donner du sens au dispositif proposé par le gouvernement. La rédaction adoptée en commission instaure une obligation de réparer de manière résiliente. Le gouvernement, et j'y suis favorable, propose de remplacer cette obligation par une incitation financière qui se traduirait par une augmentation de la franchise. Toutefois, cette hausse de la franchise doit s'appliquer au sinistre en cours, autrement le dispositif n'a aucune portée. En outre, il doit s'appliquer y compris en cas de changement d'assureur, et ceci jusqu'à ce que l'assuré réalise les travaux de résilience : l'idée est que le régime CatNat n'a pas à protéger autant les assurés qui refusent de faire les travaux de résilience soient moins protégés

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000041.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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@ -16,7 +16,7 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Art. L. 12541. Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 1251 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du sinistre en question et des sinistres suivants, y compris en cas de changement d'assureur, selon des conditions définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »