Amendement CD52 — art. 2 #13

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Dispositif :

I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ».
III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme »
les mots :
« réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
« risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
les mots :
« aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
les mots :
« travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052.xml

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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants : « 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé : « Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente. « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente. « Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. » II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots : « reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme » les mots : « réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ». IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots : « risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles » les mots : « aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels » V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots : « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement » les mots : « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ». Exposé sommaire : Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation. Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000052.xml Groupe: SOC Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
Fabrice Barusseau added 1 commit 2026-07-21 11:24:19 +00:00
Dispositif :

    I. – Après l'alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants :
    « 3° Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
    « Art. L. 125‑4-1 . – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
    « Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
    « Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal de travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
    II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
    les mots :
    « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 ».
    III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 6, substituer aux mots :
    « reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111-15 du code de l'urbanisme »
    les mots :
    « réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1 ».
    IV. – En conséquence, à l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles »
    les mots :
    « aléas, définies par la carte nationale des aléas naturels »
    V. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
    « mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
    les mots :
    « travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à prendre en compte les remarques formulées par les administrations et les assureurs lors des auditions du rapporteur concernant l'inadaptation des PPRN comme outil de référence pour déterminer les travaux de réduction de vulnérabilité pertinents. Il propose de se fonder sur la carte nationale des aléas naturels en cours de réalisation.

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