Amendement 27 — art. 2 #21
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@ -4,7 +4,7 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. »;
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
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3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
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