Amendement CD15 — art. 2 #40
2 changed files with 3 additions and 0 deletions
|
|
@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
|
|||
## Procédure
|
||||
|
||||
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
|
||||
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
|
||||
|
||||
## Exposé des motifs
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
|
|||
|
||||
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
|
||||
|
||||
« Lorsque le montant des travaux de réparation résiliente dépasse la valeur du bien assuré, la prise en charge par l'assureur de la part excédant cette valeur est subordonnée à la réalisation effective et à la certification des travaux, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'État.
|
||||
|
||||
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
|
||||
|
||||
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue