Amendement CD20 — art. 2 #46

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Dispositif :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle, demeurent dans l'impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.
L'article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l'identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d'élaboration, d'enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l'absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.
Afin d'éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l'autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l'élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.
Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d'adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000020.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy PA720668@deputes.angit.example
Co-authored-by: Manon Bouquin PA841131@deputes.angit.example
Co-authored-by: Aurélien Dutremble PA841761@deputes.angit.example
Co-authored-by: Auguste Evrard PA841621@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julien Guibert PA841451@deputes.angit.example
Co-authored-by: Timothée Houssin PA793632@deputes.angit.example
Co-authored-by: Sébastien Humbert PA842085@deputes.angit.example
Co-authored-by: Julie Lechanteux PA796026@deputes.angit.example
Co-authored-by: Matthieu Marchio PA794530@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pascal Markowsky PA840837@deputes.angit.example
Co-authored-by: Yaël Ménaché PA795786@deputes.angit.example
Co-authored-by: Pierre Meurin PA793852@deputes.angit.example
Co-authored-by: Béatrice Roullaud PA795410@deputes.angit.example
Co-authored-by: Anaïs Sabatini PA794894@deputes.angit.example
Groupe: RN
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PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.

Dispositif : Compléter cet article par l'alinéa suivant : « Les mesures mentionnées au même 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. » Exposé sommaire : Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle, demeurent dans l'impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable. L'article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l'identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement. Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d'élaboration, d'enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l'absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique. Afin d'éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l'autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l'élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes. Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d'adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés. Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000020.xml Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example> Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example> Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example> Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example> Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example> Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example> Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example> Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example> Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example> Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example> Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example> Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example> Groupe: RN Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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    « Les mesures mentionnées au même 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle, demeurent dans l'impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.
    L'article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l'identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
    Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d'élaboration, d'enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l'absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.
    Afin d'éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l'autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l'élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.
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