Amendement CD23 — art. 2 #49

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@ -32,6 +32,7 @@ git branch --no-merged main
## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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@ -12,6 +12,8 @@ I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »
« Lors de la déclaration d'un sinistre consécutif à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 1251, l'assureur informe l'assuré des solutions techniques disponibles permettant de réduire la vulnérabilité du bien sinistré, ainsi que des dispositifs publics d'aide à la résilience susceptibles d'être mobilisés pour financer ces travaux.
II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;