Amendement CD25 — art. 2 #51
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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@ -20,3 +20,5 @@ II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
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« En cas de dommages résultant d'une inondation ayant donné lieu à la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125‑1, l'assureur verse à l'assuré, dans un délai maximal de trente jours à compter de la remise de l'état estimatif des pertes ou des premières mesures d'urgence, une avance d'indemnité destinée à couvrir les besoins essentiels de réparation ou de relogement.
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