Amendement CD29 — après art. 2 #55

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## Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
## Exposé des motifs

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# Article additionnel (amendement CD29)
Après le 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :
« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d'adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :
« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;
« ii) encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;
« iii) privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »