Amendement CD29 — après art. 2 #55
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## Procédure
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- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
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- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
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## Exposé des motifs
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# Article additionnel (amendement CD29)
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Après le 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
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« Pour l'application du présent chapitre, on entend par reconstruction résiliente la reconstruction d'un bien immobilier endommagé par une catastrophe naturelle qui :
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« a) intègre les prescriptions techniques et mesures de protection, d'adaptation et de réduction de vulnérabilité définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ;
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« b) vise, dans la mesure du possible et sous réserve de compatibilité avec les prescriptions des PPRN et les contraintes techniques, à :
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« i) favoriser le recours à des entreprises locales et des filières régionales ;
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« ii) encourager l'usage de fournisseurs ou prestataires respectant des critères de responsabilité sociale et environnementale, conformément à l'article 1833 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 dite « loi PACTE » ;
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« iii) privilégier l'utilisation de matériaux durables, résistants aux risques naturels identifiés et compatibles avec les normes environnementales et énergétiques applicables. »
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