Amendement 25 — art. 3 #82
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@ -8,7 +8,7 @@ L'article L. 125‑2 du code des assurances est ainsi modifié :
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« Les entreprises d'assurance peuvent fixer librement un taux de la prime ou de la cotisation additionnelle supérieur au taux mentionné au même troisième alinéa, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
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« 1° Les résidences secondaires ;
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« 1° Les résidences secondaires ; soumises à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et dont la valeur assurée est supérieure à 400 000 euros.
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« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »
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