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Fabrice Barusseau 16575f50a0 Amendement CD45 — art. premier
Dispositif :

    Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
    « II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ».
    « III. – Le II du présent article :
    « 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
    « 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à rendre les plans locaux d'urbanisme (PLU) compatibles avec la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc). Plus précisément, il prévoit que le diagnostic sur lequel le rapport de présentation des PLU est établi intègre une dimension climatique, en plus de prévisions économiques et démographiques. Cette prévision climatique sera basée sur la Tracc.
    En outre, cette nouvelle obligation n'entrera en vigueur qu'à la prochaine révision du PLU, afin de ne pas faire reposer une charge administrative excessive aux collectivités territoriales.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000045.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

2.1 KiB
Raw Blame History

Article 1er

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Adaptation au changement climatique

« Art. L. 192. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.

« II. Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 193. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d'évolution du climat en France jusqu'en 2100.

« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.

« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »

« II. Au deuxième alinéa de l'article L. 1514 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ». « III. Le II du présent article : « 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; « 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 15331 ou L. 15134 du code de l'urbanisme. »