Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n'excède pas 50 % de la valeur du bien. »
Exposé sommaire :
La proposition de loi prévoit d'imposer une reconstruction dite « résiliente » après catastrophe naturelle, sans prendre en compte la réalité économique et patrimoniale des résidences secondaires, qui représentent une part importante du bâti ancien dans les zones littorales, rurales ou argileuses.
Or, nombre de ces résidences secondaires ont été construites avant 1980, selon des normes aujourd'hui dépassées. Leur mise en conformité totale avec les prescriptions de résilience peut exiger des travaux lourds : confortation profonde, renforcement structurel, surélévation dont le coût excède très souvent la valeur du bien lui-même.
Pour ces propriétaires, souvent des ménages modestes attachés à un patrimoine familial ou à une petite maison de vacances acquise après une vie de travail, l'obligation stricte de reconstruction résiliente équivaut de fait à une interdiction de reconstruire.
Il s'agit de concilier préservation du patrimoine, justice sociale et réalisme économique.
L'adaptation au changement climatique ne doit pas devenir un instrument d'appauvrissement ou d'éviction des propriétaires de résidences secondaires, en particulier dans les territoires ruraux et littoraux où elles constituent une part essentielle du tissu économique local.
Cet amendement propose d'introduire une dérogation permettant une reconstruction adaptée, proportionnée aux caractéristiques du bien et à la capacité financière des propriétaires, afin de préserver le patrimoine et l'équilibre économique des territoires.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000007.xml
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
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# Article 2
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
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« Les constructions antérieures à 1980 peuvent bénéficier d'une dérogation aux exigences de reconstruction résiliente lorsque le coût des travaux n'excède pas 50 % de la valeur du bien.
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