Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels. »
Exposé sommaire :
L'article 2 de la proposition de loi permet de financer, dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité d'un bien exposé à un risque naturel. Toutefois, le texte ne définit pas la nature exacte de ces travaux ni les critères techniques auxquels ils doivent se conformer. Cette absence de cadre crée un risque d'interprétations divergentes selon les territoires, d'incohérences dans l'expertise des sinistres et, potentiellement, de contentieux entre assurés et assureurs.
Pour sécuriser la mise en œuvre de la « réparation résiliente » et garantir l'efficacité réelle des travaux financés, le présent amendement propose de prévoir un référentiel technique national, homologué par le ministre chargé de la prévention des risques naturels. Un tel référentiel apportera une définition claire, homogène et opérationnelle des travaux éligibles, facilitant le travail des experts, des compagnies d'assurance et des professionnels du bâtiment.
Cette clarification répond directement aux recommandations du rapport d'information sur l'adaptation de l'aménagement des territoires au changement climatique (proposition n° 11), et permet d'assurer une application uniforme, une réduction du risque de contentieux, ainsi qu'une meilleure prévisibilité financière pour le régime CatNat.
Sort : Retiré | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000003.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
« Les travaux financés au titre du présent article doivent être conformes à un référentiel technique national de réparation résiliente homologué par arrêté du ministre chargé de la prévention des risques naturels.
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »