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Fabrice Barusseau 50153d7a7e Amendement CD48 — art. premier
Dispositif :

    À l'alinéa 8, après le mot :
    « France »,
    insérer les mots :
    « à différents horizons temporels et au moins ».

Exposé sommaire :

    Amendement de précision pour ne pas empêcher que la Tracc porte au-delà de 2100 si le cadre scientifique ou juridique le justifie et pour préciser que la Tracc détermine une trajectoire à divers horizons temporels.

Sort : Adopté | Déposé le 02/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000048.xml

Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2025-12-02 12:00:00 +02:00

22 lines
1.5 KiB
Markdown
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# Article 1er
Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :
« Titre X
« Adaptation au changement climatique
« Art. L. 192. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
« II. Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 193. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics.
« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »