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# Article 3
I. Le troisième alinéa de l'article L. 1252 du code des assurances est complété par les mots et par une phrase ainsi rédigée : «, et ce taux est réexaminé et, si nécessaire, revalorisé au 1 er janvier tous les 5 ans. Les modalités d'application de cette revalorisation sont définies par décret. »
Après le troisième alinéa de l'article L. 1252 du code des assurances, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, les entreprises d'assurance peuvent fixer librement le taux de la prime ou cotisation additionnelle, au-dessus du taux mentionné à l'alinéa précédent, sous un plafond et dans des conditions définis par décret en Conseil d'État, pour les biens suivants lorsqu'ils sont situés dans une zone exposée aux risques, définie par les plans de prévention des risques naturels prévisibles :
« 1° Les résidences secondaires ;
« 2° Les biens professionnels dont la valeur assurée dépasse vingt millions d'euros. »