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Article 1er
La section 1 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée : « 1° L'intitulé de la section est ainsi rédigé : « Adaptation au changement climatique » ; « 2° Au début, est ajoutée une sous-section 1 comprenant les articles L. 229‑2 à L. 229‑4 et dont l'intitulé est ainsi rédigé : « Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique » ; « 3° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée : « Sous-section 2 « Plan national d'adaptation au changement climatique et trajectoire de réchauffement de référence II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, substituer à la référence : « Art. L. 192 » la référence : « Art. L. 229‑4‑1 ». III. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 5 substituer à la référence : « L. 193 » la référence : « L. 229‑4‑2 ». IV. – En conséquence au début de l'alinéa 8, substituer à la référence : « Art. 193. » la référence : « Art. L. 229‑4‑2. » V. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 10, substituer à la référence : « L. 192 » la référence : « L. 229‑4‑1 ».
« Art. L. 192. – I. – Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.
« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.
« II. – Le plan est révisé tous les cinq ans.
« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133‑1 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 132‑4. Ces avis sont rendus publics.
« Art. L. 193. – La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, une projection de l'évolution du climat en France à différents horizons temporels et au moins jusqu'en 2100.
« La trajectoire est fixée par arrêté, après avis publié du Conseil national de la transition écologique. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de prise en compte de la trajectoire dans les documents de planification et d'urbanisme.
« II. – Au deuxième alinéa de l'article L. 151‑4 du code de l'urbanisme, les mots : « et démographiques » sont remplacés par les mots : « , démographiques et, sur le fondement de la trajectoire de réchauffement de référence mentionnée à l'article L. 193 du code de l'environnement, climatiques ». « III. – Le II du présent article : « 1° N'est pas applicable aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ; « 2° Est applicable à l'élaboration du plan local d'urbanisme ou à la prochaine révision du plan local d'urbanisme effectuée en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l'urbanisme. »