Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi. »
Exposé sommaire :
L'article 2 modifie substantiellement les règles applicables à l'indemnisation des dommages causés par des catastrophes naturelles, notamment en introduisant la notion de réparation résiliente et en renforçant les obligations pesant sur les propriétaires situés en zone couverte par un PPRN.
Ces nouvelles règles supposent des changements importants pour les services de l'État, les assureurs, les experts, les collectivités territoriales et les professionnels du bâtiment. Leur mise en œuvre opérationnelle requiert notamment :
– l'adaptation des méthodes d'expertise et des outils assurantiels ;
– la formation des acteurs concernés ;
– l'intégration des nouveaux paramètres dans les dispositifs locaux de prévention des risques.
Afin d'assurer une application sécurisée, homogène et juridiquement stable du nouveau cadre législatif, le présent amendement prévoit une entrée en vigueur douze mois après la promulgation de la loi.
Ce délai raisonnable permet à l'ensemble des acteurs de se préparer efficacement, tout en garantissant une mise en œuvre rapide et cohérente des objectifs poursuivis par la proposition de loi.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000004.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Sébastien Humbert <PA842085@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
« III. – Le présent article entre en vigueur douze mois après la promulgation de la présente loi.