Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
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Auguste Evrard 6d96f95843 Amendement 10 — après art. 2
Dispositif :

    L'article L. 125-5 du code de l'environnement est complété par six alinéas ainsi rédigés :
    « Lorsqu'un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l'article L. 562-1 est approuvé, révisé ou modifié et qu'un bien immobilier se trouve nouvellement situé dans une zone exposée aux risques, le maire de la commune où est situé ce bien informe par lettre simple et par voie électronique le ou les propriétaires concernés dans un délai de trois mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la modification du plan.
    « Cette information précise :
    « 1° La nature des risques auxquels le bien est désormais exposé ;
    « 2° Les prescriptions applicables en vertu du plan de prévention des risques naturels prévisibles ;
    « 3° L'existence de dispositifs d'aide publique pour la réalisation d'un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité ;
    « 4° La possibilité de prendre contact avec son assureur pour connaître les éventuelles incidences sur son contrat d'assurance. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à instaurer une obligation d'information des propriétaires par le maire lorsque leur bien immobilier se trouve nouvellement exposé à un risque naturel en raison de l'évolution de la cartographie des aléas climatiques.
    L'amendement complète l'article L. 125-5 du code de l'environnement qui traite de l'information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers (IAL). Cette modification logique étend le dispositif d'information aux propriétaires déjà installés lorsque la cartographie des risques évolue.
    Actuellement, lors de l'acquisition d'un bien immobilier, le notaire informe l'acquéreur de la localisation du bien dans une zone à risque au moyen du formulaire État des Risques et Pollutions (ERP). Toutefois, cette information n'est délivrée qu'une seule fois, au moment de la transaction.
    Or, la carte des aléas climatiques évolue constamment. Certains risques, comme le retrait-gonflement des argiles, progressent avec le changement climatique. Des zones qui n'étaient pas considérées comme exposées peuvent ainsi devenir des zones à risque, sans que les propriétaires déjà installés en soient informés.
    Cette méconnaissance de l'évolution du risque constitue un double obstacle à l'adaptation. Elle prive d'abord les propriétaires de la possibilité d'anticiper : sans information sur l'évolution de l'exposition de leur bien, ils ne peuvent ni réaliser les diagnostics appropriés, ni entreprendre les travaux de réduction de la vulnérabilité qui permettraient de prévenir les dommages futurs. Elle crée ensuite une inégalité de traitement : les nouveaux acquéreurs sont informés du risque alors que les propriétaires déjà installés restent dans l'ignorance de l'évolution de l'exposition de leur bien.
    Le présent amendement corrige cette lacune en instaurant une obligation d'information active, déclenchée automatiquement lors de l'approbation, de la révision ou de la modification d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles.
    Cette information comprend la nature des risques auxquels le bien est exposé, les prescriptions réglementaires applicables, les dispositifs d'aide publique disponibles pour réaliser un diagnostic de vulnérabilité et, le cas échéant, des travaux d'adaptation, ainsi que la possibilité de se rapprocher de son assureur pour connaître les éventuelles conséquences sur le contrat d'assurance.
    Cette obligation d'information s'inscrit pleinement dans la philosophie de la présente proposition de loi qui vise, comme le rappelle l'exposé des motifs, à « renforcer la solidarité nationale et territoriale » et à « responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ». Le paragraphe II du présent amendement prévoit la compensation financière de cette charge nouvelle pour les collectivités territoriales, conformément aux exigences constitutionnelles, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement gagée sur les droits sur les tabacs.

Sort : Rejeté | Déposé le 08/12/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000010.xml

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Reconnaître une politique nationale dadaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes dassurance

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Procédure

  • 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
  • 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
  • 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)

Exposé des motifs

Mesdames, Messieurs,

Ce texte s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les corapporteurs Philippe Fait et Fabrice Barusseau dans le cadre de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique et l'aménagement des territoires dont le rapport n° 1525, adopté à l'unanimité par la commission du développement durable et de l'Aménagement du territoire, établit le constat suivant :

Le changement climatique n'est plus une menace abstraite. Il affecte d'ores et déjà la vie quotidienne de nos concitoyens et la solidité de nos territoires. La France doit agir maintenant pour éviter des coûts humains, économiques et assurantiels dont l'ampleur sera considérable si l'on demeure dans l'inaction. Le présent texte traduit une volonté politique simple et ferme : concilier solidarité territoriale et incitations économiques pour maintenir une couverture d'assurance là où elle est la plus vitale, et, parallèlement, responsabiliser les acteurs afin d'éviter que l'assurance ne couvre indéfiniment des situations de vulnérabilité non traitées.

La trajectoire de référence pour l'adaptation (Tracc) retient une hypothèse de +4 degrés Celsius en France à l'horizon 2100. Cette trajectoire implique des jalons d'impacts (vagues de chaleur plus fréquentes, intensification des épisodes de précipitations extrêmes, retraitgonflement des argiles, érosion côtière) et des coûts déjà mesurables. Les coûts liés aux catastrophes naturelles ont été multipliés par six depuis les années 1980 et pourraient doubler d'ici 2050. La part des dommages liés au retraitgonflement des argiles a atteint, pour les cinq dernières années, environ 70 % des sinistres liés aux catastrophes naturelles, soit un ordre de grandeur de 1,5 milliard d'euros par an. Les évaluations du secteur des assurances font également apparaître des projections lourdes. Les coûts cumulés liés aux inondations pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards d'euros d'ici 2050, mettant en tension la soutenabilité du régime assurantiel actuel.

En découlent deux risques majeurs qui appellent une réponse législative :

Le risque de retrait des assureurs des zones les plus exposées, qui priverait les ménages et les entreprises d'une couverture essentielle et fragiliserait les territoires ;

L'inefficacité des reconstructions répétées et à l'identique, qui perpétuent une vulnérabilité coûteuse et injuste.

Audelà des biens privés, les collectivités territoriales sont ellesmêmes directement exposées. Une part croissante des communes, notamment rurales, littorales ou ultramarines, n'est plus assurée ou ne dispose que d'une couverture partielle, faute d'offres disponibles ou de primes soutenables. Or, les collectivités sont en première ligne. Garantir leur protection assurantielle constitue dès lors un impératif républicain. Il en va de la continuité du service public local, de la sécurité des habitants et de la cohésion du territoire national. L'État doit, à ce titre, jouer un rôle d'assureur en dernier ressort et développer en lien avec les acteurs du secteur des mécanismes mutualisés de réassurance publique et des incitations ciblées pour maintenir une couverture dans les zones les plus exposées.

Ainsi, la présente proposition de loi poursuit trois objectifs structurants :

  1. Renforcer la solidarité nationale et territoriale, en garantissant l'accès à l'assurance pour les ménages, les entreprises et les collectivités ;

  2. Responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ;

  3. Refonder la politique de reconstruction sur la résilience et la prévention.

Ce texte consacre une vision renouvelée de l'assurance : non plus une simple réparation, mais un instrument de la transition écologique et de la justice territoriale. En garantissant la protection des personnes, des biens et des collectivités, cette loi entend bâtir une République résiliente, capable d'affronter les défis climatiques du XXIᵉ siècle.

Ces objectifs se traduisent dans trois articles complémentaires, qui mettent en œuvre les propositions du rapport d'information.

L'article 1er (propositions n° 1, 2, 3, 14 et 15 du rapport n° 1525 : inscrire la Tracc et le Pnacc dans le code de l'environnement) consacre dans le code de l'environnement les deux piliers de la politique d'adaptation au changement climatique : le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) et la Trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc).

Leur inscription dans la loi vise à donner une valeur juridique et stratégique durable à ces instruments, aujourd'hui purement réglementaires.

Le PNACC définira la stratégie nationale de réduction des vulnérabilités et sera révisé tous les cinq ans, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat (HCC).

La Tracc, fixée par décret après avis du HCC, constituera le scénario de référence d'évolution du climat en France jusqu'en 2100, servant de base à toutes les politiques publiques d'aménagement, d'urbanisme et de prévention des risques.

Cette articulation entre science, planification et action territoriale permet d'assurer la cohérence nationale de l'adaptation.

L'article 2 (propositions n° 53 et 54 : fin du principe de la reconstruction à l'identique) met fin au principe de reconstruction à l'identique après catastrophe naturelle et introduit une obligation de reconstruction résiliente. La modification du code de l'urbanisme interdit désormais toute reconstruction qui ne respecterait pas les prescriptions des plans de prévention des risques naturels (PPRN). Chaque sinistre devra devenir une opportunité d'adaptation, et non un retour à la vulnérabilité initiale.

Le code des assurances est également adapté :

Il prévoit une indemnisation pouvant dépasser la valeur du bien lorsque les travaux financent une reconstruction conforme aux exigences de résilience ;

Il limite la résiliation anticipée des contrats après versement d'une indemnité d'adaptation, afin d'éviter les effets d'aubaine.

L'assurance devient ainsi un outil de prévention et de transformation, au service d'une réduction durable des risques et des coûts collectifs liés aux catastrophes naturelles.

L'article 3 (propositions n° 7 et 8 : modulation des primes et soutenabilité du régime CatNat) réforme le régime d'assurance CatNat pour en assurer la pérennité financière et l'équité sociale. Il autorise, dans des conditions encadrées par décret, une modulation des primes d'assurance pour deux catégories de biens situés dans des zones à risque :

Les résidences secondaires ;

Les biens professionnels de grande valeur (supérieurs à 20 millions d'euros).

Cette différenciation vise à responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés tout en préservant la solidarité nationale pour les ménages et les petites entreprises.

Elle répond à une double exigence : justice sociale et soutenabilité économique du régime CatNat.

L'article 4 gage la présente proposition de loi.

Ces articles traduisent en droit les orientations du rapport d'information :

Donner un ancrage législatif clair à la stratégie nationale d'adaptation ;

Orienter la reconstruction vers la résilience climatique ;

Renforcer la solidarité et la justice assurantielles.

Ils participent d'une même ambition : faire de l'adaptation au changement climatique un pilier de la République écologique, en protégeant durablement l'écosystème des territoires.