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Nicolas Bonnet 9a2bb657bd Amendement CD30 — art. premier
Dispositif :

    Compléter l'alinéa 9 par les mots :
    « ainsi qu'à l'évaluation environnementale des projets ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (TRACC) sert également de référence à l'évaluation environnementale des projets concernés.
    La procédure d'évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d'atténuer l'impact sur l'environnement et le climat. A ce jour, l'adaptation des projets aux conditions climatiques futures n'est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d'évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.
    La référence à la TRACC dès la phase amont d'étude des projets permettra d'une part aux porteurs de projet de disposer d'une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d'autre part à l'administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000030.xml

Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Ozenne <PA842045@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Marie Pochon <PA793664@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Nicolas Thierry <PA793948@deputes.angit.example>
Groupe: EcoS
Angit-Diff: auto
2025-11-28 12:00:00 +02:00

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Raw Blame History

Article 1er

Le livre Ier du code de l'environnement est complété par un titre X ainsi rédigé :

« Titre X

« Adaptation au changement climatique

« Art. L. 192. I. Le plan national d'adaptation au changement climatique définit, par voie réglementaire, la stratégie de la Nation pour réduire ses vulnérabilités physiques, économiques et sociales à l'évolution du climat.

« Il tient compte de la trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique mentionnée à l'article L. 193.

« II. Le plan est révisé au moins tous les cinq ans.

« Le projet de plan est soumis pour avis au Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 1331 ainsi qu'au Haut Conseil pour le climat mentionné à l'article L. 1324. Ces avis sont rendus publics.

« Art. L. 193. La trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique détermine, en l'état des connaissances scientifiques, le scénario de référence d'évolution du climat en France jusqu'en 2100.

« Elle sert de référence aux politiques d'urbanisme et d'aménagement du territoire de l'État, des collectivités territoriales et des autres organismes publics ainsi qu'à l'évaluation environnementale des projets.

« La trajectoire est définie par décret, après avis du Haut Conseil pour le climat. Elle est réexaminée et, si nécessaire, mise à jour avant chaque révision du plan national d'adaptation au changement climatique mentionné à l'article L. 192. »