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Sébastien Humbert ac3b98bade Amendement CD2 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « L'obligation de reconstruction résiliente tient compte des aspects patrimoniaux ainsi que d'un éventuel classement au titre des monuments historiques du bâtiment à reconstruire. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à introduire la notion de patrimoine dans la présente proposition de loi.
    S'il n'est pas question de remettre en cause de le principe de reconstruction qui tient compte des contraintes d'ordre géographiques et environnementale, il apparait également important de tenir compte des aspects patrimoniaux et historiques à l'occasion d'une reconstruction d'un bâtiment historique ou classé au titre des monuments historiques.
    Les chiffres du ministère de la culture démontrent que les monuments et bâtiments historiques ne sont malheureusement pas épargnés par les catastrophes naturelles.
    Entre 2013 et 2023, 193 sinistres ont été recensés : Les incendies représentent la majeure partie de ces incidents (61 % des sinistres) mais il est également à noter que d'autres évènements climatiques divers ainsi que des mouvements de sols et inondations ont été recensés.
    Le patrimoine architectural fait partie de l'âme d'une Nation et il convient d'avoir une attention particulière à sa préservation, notamment lors d'opérations de reconstruction suite à une catastrophe naturelle.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA793238 <PA793238@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Julie Lechanteux <PA796026@deputes.angit.example>
Co-authored-by: David Magnier <PA841587@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Matthieu Marchio <PA794530@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Béatrice Roullaud <PA795410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Groupe: RN
Angit-Diff: auto
2025-11-28 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »

II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »

« L'obligation de reconstruction résiliente tient compte des aspects patrimoniaux ainsi que d'un éventuel classement au titre des monuments historiques du bâtiment à reconstruire.