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Emmanuel Blairy b578ffae23 Amendement CD37 — art. 2
Dispositif :

    À la fin de l'alinéa 10, substituer aux mots :
    « aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement »
    les mots :
    « aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l'article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN. La carte des aléas constitue aujourd'hui le cœur du dispositif de prévention des risques naturels. C'est elle qui identifie précisément, à l'échelle parcellaire, les niveaux d'exposition aux risques : inondations, ruissellement, retrait-gonflement des argiles, mouvements de terrain, submersion marine, érosion, etc.
    Elle est déjà l'outil utilisé par les services de l'État, les collectivités, les assureurs, les géomètres, les architectes et les bureaux d'études pour évaluer la vulnérabilité d'un bien et déterminer les mesures de prévention adaptées.
    En s'appuyant sur cette cartographie officielle, mise à jour régulièrement et fondée sur des données scientifiques consolidées, la reconstruction résiliente devient objectivable, lisible et opposable.
    À l'inverse, la référence actuelle à un article du Code de l'environnement, trop technique, entraîne une insécurité juridique et complique l'application des prescriptions.
    Cet amendement ne modifie pas le fond de la loi : il en clarifie l'application, garantit la cohérence avec les pratiques administratives existantes et permet aux particuliers comme aux professionnels d'identifier immédiatement quelles règles s'imposent en cas de reconstruction dans une zone exposée aux risques.
    Cet amendement vise à substituer au renvoi technique et peu lisible au « 4° du II de l'article L. 562-1 » une référence claire, opérationnelle et immédiatement compréhensible : la carte des aléas naturels annexée au PPRN.

Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000037.xml

Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jorys Bovet <PA793182@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Aurélien Dutremble <PA841761@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Julien Guibert <PA841451@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Timothée Houssin <PA793632@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
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2025-11-28 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »

II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux prescriptions définies par la carte des aléas naturels. »