reconnaitre-une-politique-n.../articles/article-02.md
Le Gouvernement b69b0ae060 Amendement 37 — art. 2
Dispositif :

    I. – Rédiger ainsi l'alinéa 10 :
    « Art. L. 125‑4‑1. – Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 125‑1 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux. »
    II. – En conséquence, à l'alinéa 12, supprimer les mots :
    « et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité »

Exposé sommaire :

    Cet amendement propose une réécriture de l'alinéa 10 visant à instaurer le principe d'obligation de réparation résiliente après un sinistre faisant suite à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ainsi, il ne limite pas cette obligation à un zonage et permet ainsi une meilleure couverture sur l'ensemble du territoire national.
    Il vise toutefois à encadrer cette obligation de réparation résiliente dans la limite du montant de l'indemnité consacrée à ces travaux. Ainsi, si les travaux de réparation résiliente sont plus onéreux que les travaux de réparation à l'identique et si l'indemnité versée par l'assureur ne permet pas de couvrir la totalité du coût des travaux de réparation résiliente, l'assuré n'aura l'obligation de réaliser que les seuls travaux dont le coût est couvert par cette indemnité.
    Dans la mesure où la nouvelle écriture de l'alinéa 10 proposée par cet amendement cadre le montant maximal des travaux rendus obligatoires, à savoir le montant de l'indemnité touchée par l'assuré, il n'est pas nécessaire de prévoir ce même montant par décret : l'amendement prévoit donc la suppression de cette mention dans l'alinéa 12 par cohérence.

Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000037.xml

Groupe: Gouvernement
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

3.2 KiB
Raw Blame History

Article 2

I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113152, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;

3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 12118 ainsi rédigé :

« Art. L. 12118. La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 1251 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 1254-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 1254-1. » ;

4° (nouveau) Après l'article L. 1254, il est inséré un article L. 1254-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 12541. Les biens faisant l'objet d'une indemnité résultant de la garantie contre les effets des catastrophes naturelles au sens de l'article L. 1251 ne peuvent être réparés ou reconstruits que de manière résiliente, dans la limite du montant de cette indemnité consacrée à ces travaux.

« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.

« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience, sont définies par voie réglementaire. »

II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 1254-1 du code des assurances. »

III (nouveau). Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.