Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités. »
Exposé sommaire :
Si ces objectifs peuvent sembler vertueux, la pratique montre que chaque nouvelle contrainte procédurale introduite dans le domaine assurantiel génère un accroissement mécanique des délais, des coûts administratifs et du risque de contentieux, tant pour les assureurs que pour les assurés. L'obligation d'utiliser une partie de l'indemnisation selon des modalités prédéfinies rigidifie le système et risque d'aboutir à des situations de blocage dans lesquelles les travaux deviennent impossibles faute de capacité financière ou technique.
L'amendement vise donc à recentrer le texte sur un cadre d'incitation plutôt que d'obligation. Cette approche permet d'encourager l'adaptation tout en évitant de fragiliser les politiques assurantielles. Une réglementation trop rigide pourrait en effet entraîner une hausse significative des primes, une baisse de l'offre d'assurance dans certaines zones ou une diminution des capacités de remboursement.
En rééquilibrant les obligations, l'amendement protège à la fois les ménages, les entreprises et la soutenabilité du système assurantiel français, tout en maintenant un objectif d'adaptation raisonnablement atteignable.
Sort : Non soutenu | Déposé le 08/12/2025
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# Article 2
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
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3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
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« Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
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4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
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« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
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« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances. »
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III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.
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IV. – Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de créer une charge administrative ou financière nouvelle pour les entreprises ou collectivités.
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