Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« si elle »,
les mots :
« ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci, si cette indemnité »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« doit être utilisée »,
les mots :
« ou des travaux de réparation à l'identique de celle-ci ne peut être utilisée que ».
Exposé sommaire :
Cet amendement propose de maintenir la référence au dépassement de la valeur de la chose assurée, tout en ajoutant la possibilité, comme le propose l'amendement du gouvernement, de dépasser la valeur des travaux de réparation à l'identique.
En effet, dans les zones où le foncier est très bas, la valeur des biens peut être très faible et la réparation résiliente peut avoir un coût dépassant la valeur du bien. L'amendement du gouvernement, risquerait d'empêcher cette reconstruction résiliente, uniquement dans les zones où l'immobilier est à des prix faibles, c'est-à-dire des zones rurales, souvent en perte de vitesse économique et démographique.
J'entends parfaitement l'argument du gouvernement qui craint que cette porte ouverte permette de faire financer n'importe quoi en dépassant la valeur du bien assuré. Toutefois, ce n'est pas le cas :
- tout d'abord nous avons prévu, à l'alinéa 12, un plafond à l'indemnité ;
- ensuite, la part de l'indemnité dépassant la valeur du bien assuré doit être utilisée pour le financement de travaux de résilience prévus par l'expert, c'est déjà ce que prévoit l'alinéa 8, donc pas de risque inflationniste au-delà ;
- par ailleurs, le bien ne sera reconstruit de manière résiliente que si c'est ce que recommande l'expert : l'alinéa 6 n'ouvre qu'une faculté, en aucun cas il ne crée une obligation donc les craintes du gouvernement me semblent infondées de ce point de vue ;
- enfin, cette possibilité n'est ouverte qu'en cas de catastrophe naturelle : il s'agit de permettre à des personnes dont la maison a été dévastée par une inondation d'éviter de voir sa maison de nouveau détruite 3 ans plus tard. L'effet d'aubaine est assez limité...
Concernant la modification que vous proposez à l'alinéa 8, cette modification est même néfaste car elle créerait une nouvelle interdiction par rapport au droit actuel en limitant l'utilisation de l'indemnité dépassant la valeur des travaux de réparation à l'identique. À l'inverse, la PPL telle que nous l'avons rédigée en commission prévoit un assouplissement d'une interdiction actuelle (l'interdiction de dépasser la valeur de la chose assurée et la restriction de ce dépassement aux travaux de réduction de la vulnérabilité). D'un alinéa donnant plus de souplesse aux assureurs, nous passerions, avec l'amendement du gouvernement, à une restriction de la capacité à réparer de manière résiliente
Sort : Adopté | Déposé le 08/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000043.xml
Groupe: SOC
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Reconnaître une politique nationale d’adaptation au changement climatique et à adapter les mécanismes d’assurance
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Procédure
- 28 octobre 2025 — Dépôt du texte (n° 2037)
- 3 décembre 2025 — Examen en commission (Commission saisie au fond)
- 8 avril 2026 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
Exposé des motifs
Mesdames, Messieurs,
Ce texte s'inscrit dans la continuité des travaux menés par les co‑rapporteurs Philippe Fait et Fabrice Barusseau dans le cadre de la mission d'information sur l'adaptation au changement climatique et l'aménagement des territoires dont le rapport n° 1525, adopté à l'unanimité par la commission du développement durable et de l'Aménagement du territoire, établit le constat suivant :
Le changement climatique n'est plus une menace abstraite. Il affecte d'ores et déjà la vie quotidienne de nos concitoyens et la solidité de nos territoires. La France doit agir maintenant pour éviter des coûts humains, économiques et assurantiels dont l'ampleur sera considérable si l'on demeure dans l'inaction. Le présent texte traduit une volonté politique simple et ferme : concilier solidarité territoriale et incitations économiques pour maintenir une couverture d'assurance là où elle est la plus vitale, et, parallèlement, responsabiliser les acteurs afin d'éviter que l'assurance ne couvre indéfiniment des situations de vulnérabilité non traitées.
La trajectoire de référence pour l'adaptation (Tracc) retient une hypothèse de +4 degrés Celsius en France à l'horizon 2100. Cette trajectoire implique des jalons d'impacts (vagues de chaleur plus fréquentes, intensification des épisodes de précipitations extrêmes, retrait‑gonflement des argiles, érosion côtière) et des coûts déjà mesurables. Les coûts liés aux catastrophes naturelles ont été multipliés par six depuis les années 1980 et pourraient doubler d'ici 2050. La part des dommages liés au retrait‑gonflement des argiles a atteint, pour les cinq dernières années, environ 70 % des sinistres liés aux catastrophes naturelles, soit un ordre de grandeur de 1,5 milliard d'euros par an. Les évaluations du secteur des assurances font également apparaître des projections lourdes. Les coûts cumulés liés aux inondations pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliards d'euros d'ici 2050, mettant en tension la soutenabilité du régime assurantiel actuel.
En découlent deux risques majeurs qui appellent une réponse législative :
– Le risque de retrait des assureurs des zones les plus exposées, qui priverait les ménages et les entreprises d'une couverture essentielle et fragiliserait les territoires ;
– L'inefficacité des reconstructions répétées et à l'identique, qui perpétuent une vulnérabilité coûteuse et injuste.
Au‑delà des biens privés, les collectivités territoriales sont elles‑mêmes directement exposées. Une part croissante des communes, notamment rurales, littorales ou ultramarines, n'est plus assurée ou ne dispose que d'une couverture partielle, faute d'offres disponibles ou de primes soutenables. Or, les collectivités sont en première ligne. Garantir leur protection assurantielle constitue dès lors un impératif républicain. Il en va de la continuité du service public local, de la sécurité des habitants et de la cohésion du territoire national. L'État doit, à ce titre, jouer un rôle d'assureur en dernier ressort et développer – en lien avec les acteurs du secteur – des mécanismes mutualisés de réassurance publique et des incitations ciblées pour maintenir une couverture dans les zones les plus exposées.
Ainsi, la présente proposition de loi poursuit trois objectifs structurants :
-
Renforcer la solidarité nationale et territoriale, en garantissant l'accès à l'assurance pour les ménages, les entreprises et les collectivités ;
-
Responsabiliser les acteurs par la conditionnalité des garanties et des incitations ;
-
Refonder la politique de reconstruction sur la résilience et la prévention.
Ce texte consacre une vision renouvelée de l'assurance : non plus une simple réparation, mais un instrument de la transition écologique et de la justice territoriale. En garantissant la protection des personnes, des biens et des collectivités, cette loi entend bâtir une République résiliente, capable d'affronter les défis climatiques du XXIᵉ siècle.
Ces objectifs se traduisent dans trois articles complémentaires, qui mettent en œuvre les propositions du rapport d'information.
L'article 1er (propositions n° 1, 2, 3, 14 et 15 du rapport n° 1525 : inscrire la Tracc et le Pnacc dans le code de l'environnement) consacre dans le code de l'environnement les deux piliers de la politique d'adaptation au changement climatique : le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) et la Trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique (Tracc).
Leur inscription dans la loi vise à donner une valeur juridique et stratégique durable à ces instruments, aujourd'hui purement réglementaires.
– Le PNACC définira la stratégie nationale de réduction des vulnérabilités et sera révisé tous les cinq ans, après avis public du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat (HCC).
– La Tracc, fixée par décret après avis du HCC, constituera le scénario de référence d'évolution du climat en France jusqu'en 2100, servant de base à toutes les politiques publiques d'aménagement, d'urbanisme et de prévention des risques.
Cette articulation entre science, planification et action territoriale permet d'assurer la cohérence nationale de l'adaptation.
L'article 2 (propositions n° 53 et 54 : fin du principe de la reconstruction à l'identique) met fin au principe de reconstruction à l'identique après catastrophe naturelle et introduit une obligation de reconstruction résiliente. La modification du code de l'urbanisme interdit désormais toute reconstruction qui ne respecterait pas les prescriptions des plans de prévention des risques naturels (PPRN). Chaque sinistre devra devenir une opportunité d'adaptation, et non un retour à la vulnérabilité initiale.
Le code des assurances est également adapté :
– Il prévoit une indemnisation pouvant dépasser la valeur du bien lorsque les travaux financent une reconstruction conforme aux exigences de résilience ;
– Il limite la résiliation anticipée des contrats après versement d'une indemnité d'adaptation, afin d'éviter les effets d'aubaine.
L'assurance devient ainsi un outil de prévention et de transformation, au service d'une réduction durable des risques et des coûts collectifs liés aux catastrophes naturelles.
L'article 3 (propositions n° 7 et 8 : modulation des primes et soutenabilité du régime CatNat) réforme le régime d'assurance CatNat pour en assurer la pérennité financière et l'équité sociale. Il autorise, dans des conditions encadrées par décret, une modulation des primes d'assurance pour deux catégories de biens situés dans des zones à risque :
– Les résidences secondaires ;
– Les biens professionnels de grande valeur (supérieurs à 20 millions d'euros).
Cette différenciation vise à responsabiliser les détenteurs de patrimoines élevés tout en préservant la solidarité nationale pour les ménages et les petites entreprises.
Elle répond à une double exigence : justice sociale et soutenabilité économique du régime CatNat.
L'article 4 gage la présente proposition de loi.
Ces articles traduisent en droit les orientations du rapport d'information :
– Donner un ancrage législatif clair à la stratégie nationale d'adaptation ;
– Orienter la reconstruction vers la résilience climatique ;
– Renforcer la solidarité et la justice assurantielles.
Ils participent d'une même ambition : faire de l'adaptation au changement climatique un pilier de la République écologique, en protégeant durablement l'écosystème des territoires.