Dispositif :
I. – À l'alinéa 6, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre »,
les mots :
« des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 6 par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
III. – En conséquence, à l'alinéa 8, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
IV. – En conséquence, au même alinéa 8, substituer aux mots :
« de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour »,
les mots :
« des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour ».
Exposé sommaire :
Cet amendement précise l'alinéa 6 en indiquant que l'assureur peut verser une indemnité allant au-delà du montant des dommages calculé sur la base d'une réparation à l'identique, afin de financer les travaux de réparation résiliente. Par cohérence, il modifie également l'alinéa 8 qui impose à l'assuré d'utiliser la part de l'indemnité versée pour la réparation résiliente à la réalisation de ces travaux.
La rédaction des alinéas 6 et 8 faisait en effet référence à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, c'est-à-dire en pratique souvent à la valeur vénale du bien assuré, alors que l'enjeu est de permettre la prise en compte de l'éventuel surcoût de la réparation résiliente par rapport à une réparation à l'identique.
L'amendement renvoie par ailleurs à un décret en Conseil d'Etat la définition des modalités d'application de l'article L.121-1 du code des assurances qui est modifié par l'alinéa 6. Ce décret paraît en effet nécessaire pour décliner cette nouvelle disposition législative et s'assurer de sa bonne mise en œuvre.
Sort : Rejeté | Déposé le 07/04/2026
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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur des travaux de réparation à l'identique du bien ayant subi les dommages si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ; Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la réparation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur des travaux de réparation à l'identique ne peut être utilisée que pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la rénovation résiliente.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances. »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.