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Emmanuel Blairy c9381b4bd6 Amendement CD6 — art. 2
Dispositif :

    Compléter cet article par l'alinéa suivant :
    « Les travaux de reconstruction résiliente financés au titre d'une indemnisation CatNat sont réalisés, lorsque cela est possible, par des entreprises locales disposant des qualifications définies par décret. »

Exposé sommaire :

    La reconstruction résiliente représentera plusieurs milliards d'euros de travaux dans les prochaines années. Il serait irresponsable que ces investissements publics et privés ne profitent pas principalement au secteur français du BTP déjà fortement fragilisé.
    Cet amendement vise à soutenir l'emploi local, protéger les savoir-faire français et garantir que les investissements d'adaptation bénéficient directement aux territoires.
    C'est une position cohérente avec l'approche économique du Rassemblement National : réindustrialisation, souveraineté économique, relocalisation des compétences.

Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000006.xml

Co-authored-by: Manon Bouquin <PA841131@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Jorys Bovet <PA793182@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Auguste Evrard <PA841621@deputes.angit.example>
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2025-11-28 12:00:00 +02:00

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Article 2

I. Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 113152, il est inséré un article L. 1131521 ainsi rédigé :

« Art. L. 1131521. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113152, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

2° Après le premier alinéa de l'article L. 1211, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 1251, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 11115 du code de l'urbanisme. »

II. L'article L. 11115 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 5621 du code de l'environnement. »

« Les travaux de reconstruction résiliente financés au titre d'une indemnisation CatNat sont réalisés, lorsque cela est possible, par des entreprises locales disposant des qualifications définies par décret.