Dispositif :
À la fin de l'alinéa 3, supprimer les mots :
« aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement ».
Exposé sommaire :
Cet amendement est un amendement d'appel destiné à attirer l'attention sur plusieurs difficultés majeures soulevées par le recours exclusif aux plans de prévention des risques naturels (PPRN) dans les dispositifs de l'article 2 (problématique de l'on retrouve par ailleurs également au cœur de l'article 3).
Les PPRN présentent aujourd'hui une hétérogénéité très importante : certains territoires en sont dépourvus. Le code de l'environnement prévoit simplement que le préfet peut prescrire un PPRN lorsqu'un risque naturel prévisible le justifie. Il n'existe donc aucune couverture nationale obligatoire.
Dans les faits, si le préfet considère que le risque est faible, diffus ou non prioritaire par rapport à d'autres territoires, il choisit de ne pas prescrire de PPRN. C'est la raison pour laquelle certaines communes disposent de documents très complets, tandis que d'autres n'ont aucun PPRN, créant des situations inégales sur le territoire.
Cette situation crée un risque de fortes inégalités territoriales, les obligations et droits associés à la réparation résiliente pouvant varier significativement d'une commune à l'autre en fonction de l'historique ou de l'actualisation du PPRN local. Elle expose également le dispositif à des difficultés juridiques, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi, et à un risque opérationnel pour les assureurs, les experts et les services de l'État.
Cet amendement d'appel vise donc à ouvrir un débat nécessaire sur l'opportunité de fonder un mécanisme national de résilience assurantielle sur des documents réglementaires aussi disparates. Elle invite le législateur et le Gouvernement à envisager des solutions complémentaires telles que :
– l'harmonisation méthodologique des PPRN ;
– l'intégration obligatoire de la Tracc dans leur prochaine révision ;
– la mise en place d'un cadre transitoire pour éviter les ruptures d'égalité ;
– ou encore la définition d'un socle national minimal en matière de cartographie et de prescriptions techniques.
Cet amendement d'appel a ainsi pour objet de soulever ces interrogations et points de vigilance, afin que la commission puisse examiner une mise en œuvre plus robuste, homogène et juridiquement sécurisée du mécanisme proposé.
Sort : Tombé | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000011.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Pascal Markowsky <PA840837@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Yaël Ménaché <PA795786@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Pierre Meurin <PA793852@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Anaïs Sabatini <PA794894@deputes.angit.example>
Groupe: RN
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# Article 2
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
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