Dispositif :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à éviter les situations dans lesquelles des propriétaires sinistrés, notamment à la suite d'une catastrophe naturelle, demeurent dans l'impossibilité matérielle de reconstruire leur bien faute de prescriptions de résilience clairement établies dans un délai raisonnable.
L'article 2 de la proposition de loi met fin au principe de reconstruction à l'identique et impose le respect des mesures de prévention prévues par les plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Il en résulte que, pour pouvoir reconstruire, les propriétaires doivent disposer de prescriptions techniques précises et opposables, prévues au 4° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement.
Or, dans certaines communes exposées aux aléas naturels, les PPRN sont parfois en cours d'élaboration, d'enquête publique, de révision ou de modification au moment où survient une catastrophe naturelle. Dans ces situations, l'absence de prescriptions formalisées peut geler, pendant plusieurs années, toute possibilité de reconstruction, plaçant les sinistrés dans une incertitude totale et souvent dans une grande détresse sociale et économique.
Afin d'éviter ces « zones grises » réglementaires, le présent amendement introduit un délai maximal de douze mois pour que l'autorité administrative arrête les prescriptions de résilience nécessaires après la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Ce délai assure un équilibre entre les exigences techniques de l'élaboration des mesures de prévention et la nécessité de permettre aux propriétaires de rebâtir dans des conditions de sécurité et de visibilité suffisantes.
Ainsi, cet amendement vise à sécuriser le calendrier d'adoption des prescriptions, renforçant de fait la protection des assurés.
Sort : Rejeté | Déposé le 28/11/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO419865B2037P0D1N000020.xml
Co-authored-by: Emmanuel Blairy <PA720668@deputes.angit.example>
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# Article 2
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I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
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1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
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« Art. L. 113‑15‑2‑1. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, l'assuré ne peut pas exercer, pendant un délai fixé par le contrat et qui ne saurait excéder cinq ans, son droit de résiliation après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement.
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« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »
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2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de reconstruction mentionnés au second alinéa de l'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme. »
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II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
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1° Les mots : « , le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles » sont remplacés par les mots : « ou le plan local d'urbanisme » ;
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2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
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« Toutefois, dans les zones exposées aux risques, définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles, la reconstruction ne peut déroger aux mesures mentionnées au 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement. »
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« Les mesures mentionnées au même 4° du II de l'article L. 562‑1 du code de l'environnement sont arrêtées dans un délai maximal de douze mois suivant la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle applicable au bien sinistré.
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