Dispositif :
I. – À l'alinéa 11, substituer au mot :
« rénovation »
le mot :
« réparation ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 11 par la phrase suivante :
« En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du ou des sinistres suivants, selon des conditions définies par décret. »
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à remplacer le mot « rénovation » par le mot « réparation », par cohérence avec les alinéas précédents.
Il instaure également la possibilité pour un assuré de refuser l'obligation de réparation résiliente prévu à l'alinéa 10 de l'article 2 de cette proposition de loi, mais prévoit dans ce cas une augmentation de la franchise pour un futur sinistre reconnu au titre des catastrophes naturelles, dont les conditions seront définies par décret. Il permet ainsi d'anticiper d'éventuelles difficultés de mise en œuvre des travaux résilients pour des raisons notamment d'attachement des assurés pour leur bien, tout en limitant dans ce cas la contribution du régime catastrophes naturelles qui est fondé sur la solidarité nationale.
Sort : Adopté | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2193P0D1N000038.xml
Groupe: Gouvernement
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Article 2
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 113‑15‑2, il est inséré un article L. 113‑15‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑15‑2‑1. – L'assuré ne peut pas exercer son droit de résiliation, prévu au premier alinéa de l'article L. 113‑15‑2, pendant un délai fixé par le contrat qui ne peut excéder cinq ans, à condition que le contrat fixe les modalités d'évolution des primes ou des cotisations sur la durée d'engagement et les plafonds associés, après le versement par l'assureur d'une indemnité finançant, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, la mise en conformité du bien aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. » ;
2° Après le premier alinéa de l'article L. 121‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, l'indemnité due par l'assureur à l'assuré peut dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre si elle a pour objet, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, de financer les travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125-4-1. » ;
3° (nouveau) Le chapitre Ier du titre II est complété par un article L. 121‑18 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑18. – La part de l'indemnité perçue au titre de la garantie prévue à l'article L. 125‑1 pour la reconstruction ou la rénovation résiliente mentionnée à l'article L. 125‑4-1 dépassant la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit être utilisée pour la réalisation de travaux de réduction de la vulnérabilité conformément aux recommandations issues du rapport d'expertise et dans la limite du plafond prévu au même article L. 125‑4-1. » ;
4° (nouveau) Après l'article L. 125‑4, il est inséré un article L. 125‑4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑4-1. – Dans une zone exposée aux aléas naturels définie par la carte nationale des aléas naturels, les bâtiments n'ayant pas fait l'objet d'une construction ou d'une rénovation résiliente ne peuvent être reconstruits ou rénovés, à la suite de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au sens de l'article L. 125‑1, que de manière résiliente.
« Le cas échéant, l'assureur ordonne un rapport d'expertise qui détermine les travaux de réduction de la vulnérabilité nécessaires pour permettre la reconstruction ou la réparation résiliente. En cas de refus de l'assuré de réaliser ces travaux, une augmentation de la franchise est appliquée pour l'indemnisation au titre des catastrophes naturelles du ou des sinistres suivants, selon des conditions définies par décret.
« Les modalités d'application du présent article, notamment les critères de définition de la résilience et le montant maximal des travaux obligatoires de réduction de la vulnérabilité, sont définies par voie réglementaire. »
II. – L'article L. 111‑15 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les zones exposées aux aléas définies par la carte nationale des aléas naturels, la reconstruction ne peut déroger aux travaux de réduction de la vulnérabilité mentionnés à l'article L. 125‑4-1 du code des assurances. »
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.