Amendement 19 — art. unique #40

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# Article unique
Après l'article 1226 du code pénal, il est inséré un article 12261 ainsi rédigé :
« Art. 12261. Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 4351 et L. 51151 du code de la sécurité intérieure.
« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »
L'article 1226 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans l'exercice de ses fonctions et revêtu de son uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de sa qualité, est également présumé avoir agi en état de légitime défense le fonctionnaire de la police nationale, le militaire de la gendarmerie nationale ou le militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l'article L. 13211 du code de la défense qui s'est défendu ou a défendu autrui contre une atteinte actuelle et injustifiée. »