Amendement 33 — après art. unique #54

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# Article additionnel (amendement 33)
L'article L1226 du code pénal est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La même présomption s'applique lorsque les faits sont commis par un agent des forces de l'ordre, dépositaire de l'autorité publique, agissant dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il intervient dans les conditions prévues aux alinéas précédents dans le but d'appréhender, de repousser ou de neutraliser l'auteur des actes prévus aux 1° et 2° du présent article.
« La présomption de légitime défense mentionnée au présent article est applicable aux forces de l'ordre agissant dans l'exercice de leurs fonctions, à la condition que les agents concernés justifient du respect du suivi des formations obligatoires relatives à l'usage technique et déontologique des armes.
« En cas d'usage d'une arme, l'autorité dont relève l'agent est tenue de transmettre aux autorités judiciaires compétentes un état du suivi effectif de ces formations. Un rapport annuel établissant l'état de suivi des formations obligatoires à l'usage des armes est en outre transmis au représentant de l'État dans le département. »