Amendement 43 — art. unique #63

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# Article unique
L'article L. 4351 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. »
L'article L. 4351 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : « 1° Au début du premier alinéa est ajoutée la référence : « I. » ; « 2° Le 5° est ainsi rédigé : « II. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale peuvent faire un usage absolument nécessaire et strictement proportionné de leur arme dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsque l'agent a des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont il dispose au moment où il fait usage de son arme. » « 3° Il est ajouté un III ainsi rédigé : « III. Lorsqu'ils font usage de leurs armes, les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale sont présumés avoir agi dans l'un des cas autorisés par le présent article conformément aux conditions d'absolue nécessité et de stricte proportionnalité. Cette présomption peut, à tout moment, être renversée par tout élément de preuve contraire. » « IV. Pendant une période de douze mois à compter du moment où l'agent a procédé à l'emploi de son arme, que ce soit par le tir ou par le retrait de celleci de son étui au cours d'une intervention, celui-ci ne peut pas se prévaloir des conditions prévues au présent article pour justifier l'usage de son arme. Au cours de cette période, tout emploi de l'arme doit être justifié au titre de l'article 1226 du code pénal.