Texte n° 691, déposé le 3 décembre 2024. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B0691.html
692 B
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Article unique
Après l'article 122‑6 du code pénal, il est inséré un article 122‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. 122‑6‑1. – Est présumé avoir agi en état de légitime défense, l'agent de la police nationale ou municipale ainsi que le militaire de la gendarmerie nationale, qui a fait usage de son arme dans les conditions prévues par les articles L. 435‑1 et L. 511‑5‑1 du code de la sécurité intérieure.
« La présomption de légitime défense prévue au premier alinéa peut être renversée si l'enquête judiciaire démontre une utilisation des armes manifestement disproportionnée ou contraire au principe de nécessité absolue établi par la loi. »